Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 6079a8cc9ba5988459c4efa1
- Date
- 17 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie au tribunal de Moulins contre Françoise X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 3 octobre 2003, saisi le juge des libertés et de la détention de ce siège, afin qu'il statue sur la prolongation de la détention de l'intéressée dont le titre venait à expiration le 20 octobre 2003 ; que, par arrêt du 8 octobre 2003, la Cour de Cassation a renvoyé la connaissance de l'affaire au juge d'instruction de Paris qui, le 9 octobre 2003, a demandé au juge des libertés et de la détention de Paris de prolonger la détention ; que celui-ci a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 octobre 2003, dont il a été relevé appel ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Françoise X... a soutenu qu'ayant été saisi par le juge d'instruction de son ressort, antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, seul le juge des libertés et de la détention du tribunal de Moulins était compétent pour statuer et, qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise était nulle comme ayant été rendue par un juge incompétent ; Attendu qu'en écartant cette argumentation par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145, 145-1, 145-2, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence présentée par Françoise X..., épouse Y... ; "aux motifs que, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a été régulièrement saisi le 9 octobre 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, expressément désigné par arrêt en date du 8 octobre 2003 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a dessaisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Moulins ; que cette instance concernait la prolongation de la détention provisoire de la mise en examen de Françoise X..., épouse Y..., détenue depuis le 20 juin 2003 ; que les formalités de procédure relatives au renouvellement de cette détention ont été accomplies conformément aux articles 145, 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale ; que, le fait que ces mêmes formalités aient été initiées au tribunal de grande instance de Moulins, est sans incidence sur la procédure suivie au tribunal de grande instance de Paris ; que, par conséquent, la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris étant en corrélation avec celle du juge d'instruction désigné par la Cour de Cassation, le moyen invoqué dans le mémoire déposé par l'avocat de Françoise X..., épouse Y..., sera rejeté ; qu'il n'apparaît pas qu'en statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a porté atteinte aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise, nonobstant l'arrêt de la Cour de Cassation intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction ; que, saisi par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Moulins, en date du 3 octobre 2003, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre suivant dessaisissant le juge d'instruction de ce tribunal au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Moulins, n'ayant pas vidé saisine, demeurait seul compétent pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Françoise X..., épouse Y..., à l'exclusion du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention, qui dispose en matière de détention provisoire, de pouvoirs distincts de ceux du juge d'instruction, n'est pas délégué par ce dernier ; qu'en déduisant la compétence du juge des libertés et de la détention de sa nécessaire corrélation avec celle du juge d'instruction, et en rejetant de ce chef, l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de participation à une association de malfaiteurs, complicité d'évasion avec arme, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des observations complémentaires : Attendu que ces observations sont arrivées au greffe le 16 janvier 2004, après le dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145, 145-1, 145-2, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence présentée par Françoise X..., épouse Y... ; "aux motifs que, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a été régulièrement saisi le 9 octobre 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, expressément désigné par arrêt en date du 8 octobre 2003 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a dessaisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Moulins ; que cette instance concernait la prolongation de la détention provisoire de la mise en examen de Françoise X..., épouse Y..., détenue depuis le 20 juin 2003 ; que les formalités de procédure relatives au renouvellement de cette détention ont été accomplies conformément aux articles 145, 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale ; que, le fait que ces mêmes formalités aient été initiées au tribunal de grande instance de Moulins, est sans incidence sur la procédure suivie au tribunal de grande instance de Paris ; que, par conséquent, la compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris étant en corrélation avec celle du juge d'instruction désigné par la Cour de Cassation, le moyen invoqué dans le mémoire déposé par l'avocat de Françoise X..., épouse Y..., sera rejeté ; qu'il n'apparaît pas qu'en statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a porté atteinte aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise, nonobstant l'arrêt de la Cour de Cassation intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction ; que, saisi par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Moulins, en date du 3 octobre 2003, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre suivant dessaisissant le juge d'instruction de ce tribunal au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Moulins, n'ayant pas vidé saisine, demeurait seul compétent pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Françoise X..., épouse Y..., à l'exclusion du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention, qui dispose en matière de détention provisoire, de pouvoirs distincts de ceux du juge d'instruction, n'est pas délégué par ce dernier ; qu'en déduisant la compétence du juge des libertés et de la détention de sa nécessaire corrélation avec celle du juge d'instruction, et en rejetant de ce chef, l'exception d'incompétence dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie au tribunal de Moulins contre Françoise X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 3 octobre 2003, saisi le juge des libertés et de la détention de ce siège, afin qu'il statue sur la prolongation de la détention de l'intéressée dont le titre venait à expiration le 20 octobre 2003 ; que, par arrêt du 8 octobre 2003, la Cour de Cassation a renvoyé la connaissance de l'affaire au juge d'instruction de Paris qui, le 9 octobre 2003, a demandé au juge des libertés et de la détention de Paris de prolonger la détention ; que celui-ci a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 octobre 2003, dont il a été relevé appel ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Françoise X... a soutenu qu'ayant été saisi par le juge d'instruction de son ressort, antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, seul le juge des libertés et de la détention du tribunal de Moulins était compétent pour statuer et, qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise était nulle comme ayant été rendue par un juge incompétent ; Attendu qu'en écartant cette argumentation par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, si le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par ordonnance du juge d'instruction, en application de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, demeure compétent pour statuer sur la demande qui lui est soumise nonobstant l'arrêt de la Cour de Cassation, intervenu postérieurement à sa saisine, ordonnant le dessaisissement du juge d'instruction, sa compétence prend fin lorsque le juge d'instruction nouvellement désigné soumet la demande, sur laquelle il n'a pas encore été statué, au juge des libertés et de la détention de son ressort ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- instruction
Référence
6079a8cc9ba5988459c4efa1
Données disponibles
- Texte intégral