Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 6079a8ce9ba5988459c4f058
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fouad X... a été condamné, d'une part, à 3 mois d'emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 22 février 1995, pour détention et usage de stupéfiants, faits commis le 9 octobre 1994 et, d'autre part, à 15 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or du 26 novembre 1996, pour violences mortelles commises le 9 octobre 1994 ; que, par arrêt du 20 novembre 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a prononcé la confusion de ces deux peines ; qu'à la suite de cette décision, le procureur de la République dans le ressort duquel Fouad X... était détenu, lui a retiré le bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1995, 11 juillet 1997, 10 juillet 1998, 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 10 juillet 2002 ; que le condamné a présenté à la chambre de l'instruction une requête en incident d'exécution de peine tendant à ce que le bénéfice des décrets précités lui soit accordé ; Attendu que, pour accorder à Fouad X... le bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 10 juillet 2002, la chambre de l'instruction relève, d'une part, que l'intéressé a purgé, du 19 juin au 6 août 1995, la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et, d'autre part, qu'entre le 29 novembre 1996 et le 26 novembre 2002, il a été détenu en exécution de la seule peine de 15 ans de réclusion criminelle infligée par la cour d'assises pour violences mortelles, remplissant ainsi les conditions pour obtenir les remises gracieuses prévues par les articles premiers desdits décrets ; que les juges ajoutent que le bénéfice de ces remises gracieuses demeure acquis à Fouad X... sans pouvoir être rétroactivement remis en cause par la décision postérieure de confusion ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 mai 2003, qui a admis Fouad X... au bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1995, 11 juillet 1997, 10 juillet 1998, 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 10 juillet 2002 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 2 des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 10 juillet 2002 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fouad X... a été condamné, d'une part, à 3 mois d'emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 22 février 1995, pour détention et usage de stupéfiants, faits commis le 9 octobre 1994 et, d'autre part, à 15 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or du 26 novembre 1996, pour violences mortelles commises le 9 octobre 1994 ; que, par arrêt du 20 novembre 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a prononcé la confusion de ces deux peines ; qu'à la suite de cette décision, le procureur de la République dans le ressort duquel Fouad X... était détenu, lui a retiré le bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1995, 11 juillet 1997, 10 juillet 1998, 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 10 juillet 2002 ; que le condamné a présenté à la chambre de l'instruction une requête en incident d'exécution de peine tendant à ce que le bénéfice des décrets précités lui soit accordé ; Attendu que, pour accorder à Fouad X... le bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000, 10 juillet 2001 et 10 juillet 2002, la chambre de l'instruction relève, d'une part, que l'intéressé a purgé, du 19 juin au 6 août 1995, la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et, d'autre part, qu'entre le 29 novembre 1996 et le 26 novembre 2002, il a été détenu en exécution de la seule peine de 15 ans de réclusion criminelle infligée par la cour d'assises pour violences mortelles, remplissant ainsi les conditions pour obtenir les remises gracieuses prévues par les articles premiers desdits décrets ; que les juges ajoutent que le bénéfice de ces remises gracieuses demeure acquis à Fouad X... sans pouvoir être rétroactivement remis en cause par la décision postérieure de confusion ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les remises gracieuses régulièrement accordées sur le fondement des décrets de grâces collectives pour l'exécution d'une peine demeurent acquises au condamné en cas de confusion ultérieure de cette peine avec une autre peine exclue du bénéfice desdits décrets ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
- Matière
- grace
Référence
6079a8ce9ba5988459c4f058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel