Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 6079a8d29ba5988459c4f090
- Date
- 17 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X..., institutrice, a assigné Robert Y... en diffamation devant le tribunal d'instance en raison de propos qu'il avait tenus au cours d'une réunion ; que le tribunal d'instance a prononcé la nullité de l'assignation faute d'élection de domicile ; que Christine X... a ensuite fait citer Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public à raison des mêmes propos ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges d'appel retiennent que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive sauf lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'ils ajoutent que la décision prise par la juridiction civile fait obstacle à une nouvelle action ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, a déclaré irrecevable sa plainte contre Robert Y... du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X..., institutrice, a assigné Robert Y... en diffamation devant le tribunal d'instance en raison de propos qu'il avait tenus au cours d'une réunion ; que le tribunal d'instance a prononcé la nullité de l'assignation faute d'élection de domicile ; que Christine X... a ensuite fait citer Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public à raison des mêmes propos ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges d'appel retiennent que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive sauf lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'ils ajoutent que la décision prise par la juridiction civile fait obstacle à une nouvelle action ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- action civile
Référence
6079a8d29ba5988459c4f090
Données disponibles
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