Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6079a8d29ba5988459c4f0b6
- Date
- 18 avril 2000
outrage a depositaire de l'autorite publiquepersonnes protégéesprésident d'universitétitre
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Wahib, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 27 avril 1999, qui, sur plainte de Pierre Y... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... recevable et bien fondé en son action civile, a dit que Wahib X... a commis les faits d'outrage pour lesquels il est poursuivi, l'en a déclaré responsable et l'a condamné à payer à Pierre Y... une somme de 20 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'un président d'université est dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, paragraphe 2, du Code pénal ; que la lettre a été distribuée dans des lieux non ouverts au public ; que le courrier ne vise pas nommément Pierre Y... mais s'adresse à lui en sa qualité de président de l'université ; que les termes employés sont constitutifs d'outrage ; que l'entreprise délictueuse est caractérisée ; " alors, d'une part, qu'un président d'université n'a pas la qualité de dépositaire de l'autorité publique, faute de la moindre délégation d'une parcelle quelconque de la puissance publique, et de la moindre possibilité de contrainte contre quiconque ; qu'ainsi le délit de l'article 433-5, paragraphe 2, du Code pénal n'était pas caractérisé ; " alors, d'autre part, que, s'agissant de l'exercice de la liberté d'expression, les juges sont liés par les termes de la citation ; que la requalification du délit dans les termes de l'article 433-5, paragraphe 1, est interdite, y compris jusque devant la Cour de Cassation ; " alors, de surcroît, que le délit n'est caractérisé que dans la mesure où les propos sont de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dus à la fonction, laquelle est seule protégée par le texte d'incrimination ; que ne répondent pas à cette condition les propos par lesquels un professeur d'université déplore, en termes fussent-ils vifs, la façon particulière et partisane dont le président de l'université exerce ses fonctions, les propos ayant pour objet non de décrier la fonction elle-même, mais de regretter la manière dont elle est, en l'espèce, exercée ; " alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si Wahib X..., qui revendiquait l'exercice des franchises universitaires, avait eu l'intention de dépasser le seuil de liberté d'expression qui est lié à ces franchises, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pierre Y..., président de l'université de Nancy-II, a, le 16 septembre 1998, cité Wahib X... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique à la suite de l'envoi par ce dernier, le 23 juin 1998, d'une lettre ouverte critiquant sa gestion de l'université ; qu'il a été relaxé ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, pour déclarer Wahib X... responsable du délit, retient que l'écrit incriminé porte atteinte à la dignité et au respect dus à la fonction exercée par la partie civile ; qu'ils ajoutent qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur un président d'université est, par la nature de ses fonctions et des attributions qui lui sont conférées par ce texte, dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ; que les juges relèvent enfin que les termes employés dans la lettre dépassent manifestement le cadre de la simple polémique, des luttes d'influence et des contestations que l'on peut admettre ou tolérer dans le milieu universitaire puisqu'ils mettent directement en cause l'intégrité morale de Pierre Y... ès qualités de président de l'université ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a exactement caractérisé l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal et a, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l'élément moral de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se réfère implicitement à des règles relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui n'est pas applicable en l'espèce, doit être écarté pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- outrage a depositaire de l'autorite publique
Référence
6079a8d29ba5988459c4f0b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel