Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mai 1997
- ECLI
- 6079a8d29ba5988459c4f0e0
- Date
- 14 mai 1997
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu cité à personneexcuseexcuse non valableconstatation expressenécessitéconclusionsrecevabilitéprévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre le jugement du tribunal de police de Belley, du 18 juin 1996, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à une amende de 800 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu que le jugement attaqué, du 18 juin 1996, se borne à mentionner qu'Eugène X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par décision contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 1er juin 1996, enregistrée au greffe du tribunal de police le 4 juin, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Eugène X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, le jugement se borne à énoncer, par une mention préimprimée, que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat " ; Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'intéressé avait joint à sa demande de renvoi, dans l'hypothèse d'un rejet de celle-ci, des conclusions et diverses pièces, dans lesquelles il contestait l'existence de l'infraction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Belley, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079a8d29ba5988459c4f0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel