Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mars 1998
- ECLI
- 6079a8d79ba5988459c4f186
- Date
- 25 mars 1998
cour d'assisesaction civilepartiesministère publicauditionconstatations nécessaires
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 9 juin 1997, qui, après la condamnation de Jacques Y... pour tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 371 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué rendu sur l'action civile de la victime ne constate pas l'audition des parties ou de leurs conseils et du ministère public ; " alors que l'article 371 du Code de procédure pénale applicable aux arrêts rendus par la cour d'assises sur les demandes formées par la partie civile contre l'accusé, dispose que, après s'être prononcée sur l'action publique, la cour d'assises statue sans l'assistance du jury après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu'en omettant ces formalités substantielles destinées à permettre aux parties et notamment à la partie civile, de préciser oralement à l'audience la nature et le montant de ses demandes, la cour d'assises a violé les droits de la défense de cette dernière " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du procès-verbal des débats, qu'à l'audience sur les intérêts civils, les parties et le ministère public aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense ; qu'il s'ensuit qu'il y a eu violation d'une formalité substantielle aux droits du demandeur ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain en date du 9 juin 1997 qui a statué sur les intérêts civils ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8d79ba5988459c4f186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel