Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 6079a8db9ba5988459c4f200
- Date
- 24 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X... a, le 18 décembre 2002, été mis en examen du chef d'escroquerie et placé, pour ces faits, en détention provisoire ; qu'il a été libéré le 10 avril 2003 ; que, dans une information distincte ouverte pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'intéressé a, le 22 octobre 2004, été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour ces faits ; que, le 17 novembre 2004, le juge d'instruction a ordonné la jonction des deux dossiers ; que, par arrêt du 18 février 2005, la chambre de l'instruction a prolongé la détention provisoire de Patrick X..., à compter du 22 février 2005 ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable lorsque la détention excède 8 mois en matière correctionnelle, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la durée de deux périodes de détention provisoire effectuée dans des procédures distinctes ayant donné lieu à jonction ne se cumule pas ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Patrick X... et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire à compter du 22 février 2005 pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que les nouveaux agissements de Patrick X... ont nécessité de nouvelles investigations par le recueil de témoignages, par l'étude technique des documents comptables et des fichiers informatiques et que la durée probable de l'information doit être évaluée à un an ; "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation doivent comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en raison de la jonction des deux procédures d'information dirigées contre lui, la durée des détentions provisoires subies par Patrick X..., poursuivi pour des faits de nature correctionnelle, se cumule pour atteindre huit mois à la date du 21 février 2005 et que, si les énonciations susvisées précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure ainsi que la nature des nouvelles investigations d'ores et déjà effectuées et nécessitées par les agissements de Patrick X... au cours du mois d'octobre 2004, elles ne comportent pas les indications particulières justifiant la poursuite de l'information et qu'en cet état, la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, recel, contrefaçon de chèque et usage, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Patrick X... et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire à compter du 22 février 2005 pour une durée de quatre mois ; "aux motifs que les nouveaux agissements de Patrick X... ont nécessité de nouvelles investigations par le recueil de témoignages, par l'étude technique des documents comptables et des fichiers informatiques et que la durée probable de l'information doit être évaluée à un an ; "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation doivent comporter des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en raison de la jonction des deux procédures d'information dirigées contre lui, la durée des détentions provisoires subies par Patrick X..., poursuivi pour des faits de nature correctionnelle, se cumule pour atteindre huit mois à la date du 21 février 2005 et que, si les énonciations susvisées précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure ainsi que la nature des nouvelles investigations d'ores et déjà effectuées et nécessitées par les agissements de Patrick X... au cours du mois d'octobre 2004, elles ne comportent pas les indications particulières justifiant la poursuite de l'information et qu'en cet état, la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X... a, le 18 décembre 2002, été mis en examen du chef d'escroquerie et placé, pour ces faits, en détention provisoire ; qu'il a été libéré le 10 avril 2003 ; que, dans une information distincte ouverte pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'intéressé a, le 22 octobre 2004, été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour ces faits ; que, le 17 novembre 2004, le juge d'instruction a ordonné la jonction des deux dossiers ; que, par arrêt du 18 février 2005, la chambre de l'instruction a prolongé la détention provisoire de Patrick X..., à compter du 22 février 2005 ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable lorsque la détention excède 8 mois en matière correctionnelle, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, la durée de deux périodes de détention provisoire effectuée dans des procédures distinctes ayant donné lieu à jonction ne se cumule pas ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a8db9ba5988459c4f200
Données disponibles
- Texte intégral