Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 6079a8df9ba5988459c4f243
- Date
- 17 mai 2000
cour d'assisesdébatsprésidentpouvoir discrétionnaireetendueaudition d'un médecinsermentformuleserment de l'article 168 du code de procédure pénale
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 18 novembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en portant aux 2/ 3 de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 19 novembre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale : " en ce que le docteur Jean-Yves Y... a été entendu au cours des débats devant la cour d'assises après avoir prêté le serment des experts ; " alors que seules les personnes qui ont été chargées au cours de la procédure d'une mission d'expertise peuvent être entendues en qualité d'expert ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que le docteur Y..., d'une part, a établi le 21 février 1997 un certificat médical, et, d'autre part, a été " entendu dans le cadre de la commission rogatoire diligentée à l'initiative du président " et que ces seules circonstances ne suffisant pas à conférer la qualité d'expert faute de mission d'expertise confiée à la personne entendue, le docteur Y... ne pouvait être entendu devant la cour d'assises en qualité d'expert " ; Attendu qu'il n'importe que le docteur Y... ait eu ou non la qualité d'expert dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ce médecin a été régulièrement entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président après avoir prêté, en l'absence de toute opposition des parties, le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, lequel implique celui de dire toute la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 168 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8df9ba5988459c4f243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel