Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 6079a8df9ba5988459c4f25b
- Date
- 19 février 2002
detention provisoiredécision de prolongationconditionsprise en compte de l'état de récidive (non)chambre de l'instructiondétention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et escroqueries en état de récidive, a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 4 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 143-1 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X... du chef de vols et escroqueries en état de récidive légale pour une durée de 4 mois à compter de sa remise en détention à 0 heure ; " aux motifs qu'en application des articles 132-10 et 131-4 du Code pénal, X... encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sa détention provisoire peut être prolongée pour une durée de 4 mois ; que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes à prévenir le risque de renouvellement de l'infraction résultant de l'absence de ressources régulières de l'intéressé ainsi qu'à garantir sa représentation en justice dans la mesure où l'importance de la peine encourue et l'interdiction du territoire français antérieurement prononcée à son encontre ne peuvent que l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du procureur de la République et d'ordonner la prolongation de la détention provisoire de X..., étant observé qu'à raison de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention, celle-ci ne commencera à prendre effet qu'au jour de son incarcération en exécution du présent arrêt ; " alors qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée notamment pour délits de droit commun à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans ; que l'état de récidive légale ne peut être pris en compte pour l'appréciation de la peine encourue que lors du prononcé de la peine par la juridiction de jugement et non lors de la prolongation de la détention provisoire décidée par la juridiction d'instruction ; que pour apprécier le quantum de la peine encourue par le demandeur et partant la possibilité d'ordonner ou non la prolongation de sa détention provisoire, la cour d'appel ne pouvait tenir compte de l'éventuel état de récidive légale dès lors que sans cette circonstance personnelle le demandeur n'encourait aucune peine supérieure à 5 ans " ; Vu l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 145-1 précité, que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, mis en examen pour vols et escroqueries en état de récidive, X... a été placé sous mandat de dépôt le 28 juin 2001 ; que le juge des libertés et de la détention n'ayant pas fait droit à ses réquisitions tendant à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République a saisi directement la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 137-5 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention de X... pour une durée de 4 mois, la chambre de l'instruction énonce que le premier terme de la récidive est constitué par sa condamnation définitive, le 25 avril 2000, à 1 an d'emprisonnement, notamment, pour vol aggravé, commis courant 1999 ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article 132-10 du Code pénal, l'intéressé encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement, et que dès lors, sa détention provisoire peut être prolongée en application de l'article 145-1, alinéa 2, dudit Code ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe sus-énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2001 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a8df9ba5988459c4f25b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel