Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 1979
- ECLI
- 6079b0b29ba5988459c4f759
- Date
- 22 février 1979
responsabilite civiledommageréparationpréjudice corporelincapacitéincapacité permanentetaux admis par la caisse de sécurité socialeportéesecurite sociale accidents du travailtiers responsablerecours des caissesrentetaux d'incapacité de la victimetaux admis par les caissesportée quant à l'évaluation du préjudice de la victime
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Leport fut déclaré responsable vis-à-vis de Desart, assuré social, il est fait grief, en la première branche du moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir déterminé le préjudice global subi par Desart sans tenir compte du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % qui avait été reconnu par la caisse primaire à la victime ; Mais attendu que la Cour d'appel a apprécié l'importance du préjudice subi par Desart du chef de la responsabilité encourue par le tiers en droit commun, sans être tenue par la décision prise par la Caisse au profit de la victime selon la réglementation de Sécurité Sociale ; Par ces motifs : Rejette la première branche du moyen ; Attendu que la Cour d'appel, après avoir dit que l'appel était limité aux chefs de la décision concernant le préjudice de Desart, a notamment décidé que devait être payée par priorité à l'employeur la somme de 17547,41 francs en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la Caisse avait demandé que lui soient payées par priorité les sommes qu'elle réclamait - ce qui avait pour effet de remettre en cause ce qui avait été jugé par les premiers juges - à son égard, la Cour d'appel qui a écarté cette demande sans en donner de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1979
- Matière
- responsabilite civile
Référence
6079b0b29ba5988459c4f759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel