Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1979
- ECLI
- 6079b0b59ba5988459c4f888
- Date
- 15 février 1979
conventions collectivesapplicationconvention non obligatoire entre les partiesapplication de faitcontrat de travail se référant à une convention collective périméeinterprétationapplication de la convention collective en vigueurcoiffureconvention nationale du 24 juin 1968contrat de travail se référant à la convention collective du 19 août 1960
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1156 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale et dénaturation de l'article 8 du contrat de travail du 2 juin 1971 ; Attendu que Decurey, propriétaire d'un salon de coiffure, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de la convention collective de travail de la coiffure du 24 juin 1968 relatives aux salaires et aux congés payés étaient applicables au contrat de travail passé avec dame X..., gérante technique, alors que l'article 8 du contrat liant les parties prévoyait en termes clairs et précis que les salaires et congés payés de dame X... seraient fixés conformément aux dispositions de la convention collective du 19 août 1960 et que les juges du fond n'ont pas recherché si Decurey était signataire de la convention collective de 1968 ou si celle-ci avait été étendue ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond appréciant la valeur et la portée des documents qui leur étaient fournis ont estimé que la référence expresse faite par les parties dans leur contrat pour les salaires et les congés payés à la convention collective de la coiffure manifestait leur volonté de se soumettre aux dispositions de celle qui était en vigueur à l'époque de sa conclusion, peu important que l'imprimé utilisé pour l'établissement du contrat mentionnât par erreur la date d'une convention collective périmée ; qu'ils ont ainsi interprété la convention susceptible de plusieurs sens ; que, d'autre part, Decurey a, en exécution de cet accord, versé à dame X... l'indemnité provisionnelle mise à sa charge, participé sans réserve, accompagné de son conseil, aux opérations d'expertise, bien que l'arrêt n'eût pas encore été signifié, et conclu après cette expertise sans remettre en question l'interprétation donnée par le juge dans l'arrêt attaqué, manifestant ainsi sa volonté non équivoque d'accepter la décision intervenue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 1974, par la Cour d'appel de Besançon ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1979
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b0b59ba5988459c4f888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel