Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 1979
- ECLI
- 6079b0b59ba5988459c4f8ea
- Date
- 29 mars 1979
agriculturemutualité agricoleallocations familialescotisationsassiettemode de calcul unique pour l'ensemble de l'exploitationnécessité (non)revenu imposablerevenu des parcelles bénéficiant d'une exemptionexclusion (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Juzan, exploitant agricole sur le territoire des Communes de Saint-Aubin de Médoc et de Salaunes, fait grief à la commission de première instance d'avoir dit qu'il était redevable au titre de l'année 1976 des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole en cumulant les trois bases différentes de calcul alors que le décret du 11 juin 1971, modifiant l'article 4 du décret du 3 juin 1952, précise, en ce qui concerne les exploitations agricoles, les trois façons de calculer les cotisations, ces trois systèmes ne pouvant par leur nature même se combiner ; Mais attendu que, selon les articles 2 et 4 du décret n. 52-645 du 3 juin 1952, en ce qui concerne les exploitants agricoles, c'est le préfet qui fixe l'assiette et le taux des cotisations en retenant, selon les parcelles, soit le revenu imposable soit les superficies pondérées selon les natures de culture soit le revenu forfaitaire d'exploitation autre que fisal ; que ces textes n'imposent pas de retenir un seul mode de calcul pour l'ensemble de l'exploitation ; que la commission de première instance qui a exactement énoncé que l'exploitant agricole est tenu de cotiser sur le revenu de l'ensemble de son domaine sans pourvoir en exclure les parcelles pour lesquelles il bénéficie d'une exemption d'impôt, s'est bornée à faire application de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1976 lorsque, pour fixer la cotisation due par Juzan au titre des parcelles exonérées d'impôt, elle a, à défaut de revenu cadastral, retenu pour celles-ci le revenu forfaitaire tel que fixé par ledit arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 23 mars 1977 par la Commission de première instance du Contentieux de la mutualité sociale de la Gironde ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1979
- Matière
- agriculture
Référence
6079b0b59ba5988459c4f8ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel