Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 1986
- ECLI
- 6079b0e99ba5988459c50bbf
- Date
- 20 février 1986
conventions collectivesmétallurgiedépartement de la loire et de l'arrondissement d'yssingeauxconvention collective du 30 mai 1977salaireprimesprime de paniercalculréférence modifiéefixation en valeur absoluecontrat de travail, executionconvention collective de la métallurgie de la loire et de l'arrondissement d'yssingeaux du 30 mai 1977
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail applicable à la cause et la convention collective de travail des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 30 mai 1977 en son article C et son annexe 2 ; Attendu que l'article 31 C de la convention collective susvisée accorde une indemnité de panier pour tout salarié dont l'horaire comporte au moins quatre heures de présence entre 22 heures et 6 heures ainsi qu'à tout salarié qui prolonge exceptionnellement une journée de travail au-delà de 23 heures ou qui, exceptionnellement, commence une journée avant 4 heures et que cette indemnité de panier est fixée à l'annexe n° 2 à 9,90 F, en référence à l'accord du 1er novembre 1974, et à 11,00 F, montant recommandé, à partir du 1er avril 1976 ; Attendu que pour décider que la prime de panier devait être fixée à une fois et demi le taux horaire effectif garanti du manoeuvre, comme elle l'était sous l'empire de la précédente convention collective du 26 avril 1954, le Conseil de prud'hommes a relevé que le taux fixé par l'annexe 2 au 1er novembre 1974 était celui qui résultait du mode de calcul antérieur et que déjà, en application de la précédente convention collective, des accords analogues à ceux de l'annexe 2 avaient déjà fixé la valeur de la prime de panier ; qu'il en a déduit que les différents accords postérieurs à la convention collective de 1977 ne permettent pas de conclure à la volonté des parties contractantes de fixer pour l'avenir la prime de panier en valeur absolue sans tenir compte du salaire de base ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en son article 1er, la nouvelle convention collective déclare expressément annuler et remplacer en toutes ses dispositions la convention collective antérieure et ses annexes et avenants et, alors, d'autre part, que l'annexe n° 2 C à laquelle renvoie la convention pour fixer le montant de la prime, se borne à mentionner l'accord du 1er novembre 1974 sans aucune référence au mode de calcul antérieurement utilisé ; le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 janvier 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Articles de loi cités
article L. 132-1 du Code du travail applicable à la caarticle 31 C de la convention collective su
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b0e99ba5988459c50bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel