Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1986
- ECLI
- 6079b0e99ba5988459c50be7
- Date
- 19 mars 1986
securite sociale, accident du travailtemps et lieu du travailaccident de trajetitinéraire normalinterruption de parcoursaccident postérieur à l'interruptionarrêt chez un kinésithérapeutesecurite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédurefrais et dépensarticle 700 du nouveau code de procédure civileapplicationfrais et depensfrais non compris dans les dépenscondamnationdomaine d'applicationcontentieux de la sécurité sociale
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que, le 7 décembre 1979, Mme X..., employée d'Electricité-Gaz de France (E.D.F - G.D.F.), qui revenait d'une séance de kinésithérapie effectuée après son travail dans un centre proche de celui-ci, a été renversée par une voiture à sa descente de l'autobus, au moment où elle traversait la rue pour regagner son domicile ; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, que les soins de kinésithérapie même médicalement prescrits ne sont pas liés aux nécessités essentielles de la vie courante ; alors, d'autre part, que de tels soins, qui ne sont pas dispensés à l'occasion d'un accident du travail ni dans l'intérêt exclusif du service, ne justifient pas une interruption de parcours de nature à conserver à l'accident son caractère d'accident de trajet ; qu'en se bornant à relever qu'ils n'étaient pas entièrement indépendants de l'emploi, la Cour d'appel a violé l'article L. 415-1 précité, alors, enfin, qu'en n'expliquant pas en quoi lesdits soins n'étaient pas totalement indépendants du travail de la victime, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation des circonstances de la cause qui ne sauraient être remises en discussion devant la Cour de cassation, que l'accident était survenu après une interruption du trajet protégé motivé par des nécessités essentielles de la vie courante, la Cour d'appel était fondée à en déduire qu'il devait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité au conjoint de la victime sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, alors que l'application de cet article suppose au préalable une condamnation aux dépens impossible en matière de sécurité sociale ; Mais attendu que la réglementation particulière du contentieux de la sécurité sociale ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par la partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir en principe, de condamnation aux dépens en raison de la gratuité de la procédure ; que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1986
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b0e99ba5988459c50be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel