Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 1986
- ECLI
- 6079b0e99ba5988459c50beb
- Date
- 10 juillet 1986
conventions collectivesboulangerieconvention collective nationale de la boulangerie et de la boulangeriepâtisserieindemnité journalière pour frais professionnelsattributionconditionsouvriers boulangers ou pâtissierssalaireindemnitéscontrat de travail, executionfrais professionnelsindemnité journalière réservée aux ouvriers boulangers ou pâtissiers
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Articles de loi cités
article 24 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b0e99ba5988459c50beb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel