Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1986
- ECLI
- 6079b0ee9ba5988459c50c89
- Date
- 16 avril 1986
securite socialecotisationspaiementcotisations dues pour l'emploi des jeunes salariésprise en charge par l'etatconditionsproduction de l'attestation de prise en chargedélaicaractère impératif
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 5 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour l'application de la loi n° 79.575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ; Attendu que pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations de Sécurité Sociale incombant à l'employeur, ce dernier doit, selon le premier de ces textes, fournir, à l'appui de la demande de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires, les documents justificatifs nécessaires ; que, suivant le second, le défaut de production des attestations de prise en charge visées par les services de la main-d'oeuvre à l'appui de la déclaration nominative des salaires dans le délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de cette déclaration entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations ; Attendu que la commission de première instance a accordé à M.Othon Bosch, au titre de l'année 1981, pour un salarié embauché dans le cadre du troisième pacte pour l'emploi, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la moitié des cotisations patronales prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 79.575 du 10 juillet 1979 et a, par voie de conséquence, annulé le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. sur les sommes correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le volet n° 3 de l'attestation de prise en charge, visée par les services de la main-d'oeuvre n'avait été produit que le 16 septembre 1982, alors qu'il aurait dû l'être le 28 janvier précédent au plus tard, peu important à cet égard que le manquement soit imputable au comptable que l'employeur s'était substitué pour l'accomplissement de cette formalité, et que l'organisme social ne lui ait adressé une lettre de rappel que tardivement, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 16 février 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Côte-d'Or, siégeant à Dijon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1986
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b0ee9ba5988459c50c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel