Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1986
- ECLI
- 6079b0ee9ba5988459c50c8a
- Date
- 16 avril 1986
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions industrielles et commercialesaide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972)conditionsexercice de la même activité avec la même clientèle dans les cinq ans précédant la demandenécessité d'un exercice ininterrompu (non)professions artisanales
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait exercé la profession artisanale de mécanicien en cycles du 1er août 1934 au 22 décembre 1975, date à laquelle il s'était fait radier du registre des métiers, a repris son activité le 1er octobre 1978 et a sollicité le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice le 26 mars 1981 ; que la Caisse interprofessionnelle artisanale de retraite vieillesse du Nord fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli sa demande, alors qu'aux termes des articles 14 de la loi du 13 juillet 1972 et 121-11 de l'instruction approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978, l'aide devant être calculée sur les trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, la condition d'exercice de cinq ans portée aux articles 10 de ladite loi et 1114 de l'instruction ne pouvait s'entendre que des cinq années précédant sans interruption la demande d'attribution ; Mais attendu que si l'article 10 précité dispose que pour avoir vocation au bénéfice de l'aide spéciale compensatrice, il faut, entre autres conditions, avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande, il n'exclut nullement la possibilité d'un exercice discontinu de cette activité ; que l'article 14, qui prévoit que le montant de l'aide est égal à la somme des revenus procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, ne concerne que le calcul de l'aide et n'exige pas que ces cinq exercices se soient succédé sans interruption ; D'où il suit que la décision attaquée se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1986
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b0ee9ba5988459c50c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel