Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1986
- ECLI
- 6079b0ee9ba5988459c50cb7
- Date
- 19 mars 1986
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcomité d'établissementpluralité d'établissementsdivision de l'entreprise en établissements distinctsabsence d'accord des partiesdécision du directeur départemental du travailannulation par un arrêt du conseil d'etatportéechemin de fersncfpersonnelsyndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'établissementdésignationdécision du directeur du travail << transports >> relative à la pluralité d'établissementscontestation portant sur la représentativitécontestation devenue sans objet
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 435-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Fédération des cheminots C.F.D.T. fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF (S.N.C.S.) représentatif et de l'avoir en conséquence déboutée de sa requête en annulation de la désignation en 1984 par le S.N.C.S. de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la SNCF, alors que le tribunal qui s'est borné à indiquer que la représentativité du S.N.C.S. ressortait des pièces du dossier, des déclarations des intervenants et des mesures d'instruction poursuivies sans fournir aucune précision de fait relativement à l'existence des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et qu'au demeurant les quelques constatations relatives à l'expérience de trente ans acquises par ce syndicat dans la gestion des affaires du personnel et sa participation à des comités économiques ainsi que la diffusion d'un espace spécifique ne pouvaient suffire à légalement justifier la décision querellée, cette activité n'ayant aucun caractère syndical ou revendicatif dans l'intérêt du personnel de l'entreprise ; Mais attendu que par arrêt du 7 juin 1985, le Conseil d'état a annulé la décision du directeur du travail " transports " de l'Ile-de-France, fixant le nombre et la liste des établissements distincts pour l'application à la SNCF des articles L. 435-1 et suivants du Code du travail, privant ainsi de tout fondement la désignation de M. X... tant au comité d'établissement qu'au comité central d'entreprise et rendant sans objet le pourvoi formé par la Fédération des cheminots C.F.D.T. ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1986
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b0ee9ba5988459c50cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel