Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 1986
- ECLI
- 6079b0f19ba5988459c50dd3
- Date
- 28 mai 1986
securite sociale, regimes speciauxouvriers de l'etataccident du travailprestationsorganisme en ayant la chargeagent non titulairetitularisation ultérieure rétroactiveremboursement par l'administration des prestations versées par la caisse (oui)securite sociale, accident du travailpersonnes protégées
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Corso, employée en qualité d'ouvrière temporaire à la Direction des Constructions et Armes Navales de Toulon, service dépendant du Ministère de la Défense, a été victime le 7 juin 1979 d'un accident de trajet dont les conséquences ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que, par décision ministérielle du 19 juillet 1979, Mme Corso a été titularisée en qualité d'ouvrier d'Etat avec effet rétroactif au 1er janvier 1979 ; Attendu que la Direction des Constructions et Armes Navales fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à rembourser à la Caisse primaire les prestations qu'elle avait servies à la victime alors qu'aucun texte ne prévoit le remboursement à la Caisse des prestations servies à un assuré affilié au régime général lorsque ce dernier est ensuite affilié au régime spécial d'ouvrier d'Etat par une décision postérieure au service des prestations mais qui prend effet à une date antérieure à l'accident ; qu'au contraire, les prestations qui ont leur fondement dans le régime général en contrepartie des cotisations versées demeurent à la charge de la Caisse ; qu'ainsi, l'arrêt qui a ordonné ce remboursement viole l'article L. 435 du Code de la Sécurité Sociale et fait une fausse application de l'article 69-II de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Mais attendu que, selon l'article 57 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au Livre IV du Code de Sécurité Sociale ; que la Cour d'appel qui, sans faire application de l'article 69-II précité, observe que la décision de l'administration titularisant Mme Corso avec effet rétroactif n'était assortie d'aucune réserve, a exactement estimé que le statut d'ouvrier d'Etat qui lui était conféré à compter du 1er janvier 1979 devait produire tous ses effets à partir de cette date, y compris pour le service des prestations d'accident du travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 435 du Code de la Sécurité Sociale et fai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1986
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
6079b0f19ba5988459c50dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel