Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1987
- ECLI
- 6079b0f49ba5988459c50dda
- Date
- 21 janvier 1987
chose jugeedécisions successivessécurité socialecotisationsmajorations de retardréductionminimum laissé à la charge du débiteurpremière décision écartant le pouvoir des juridictions contentieusesrecours ultérieur du débiteur contre la décision gracieuse de refussecurite socialepouvoirs des juridictions contentieuses
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société Climatec, ayant sollicité la remise des majorations de retard réclamées à cette société, la commission de première instance, par jugement du 22 mai 1979, a accueilli partiellement cette demande, laissant à sa charge la part irréductible des majorations ; qu'ultérieurement saisie aux fins de remise de cette fraction, la commission de recours gracieux de l'URSSAF a rejeté cette requête par une décision du 28 janvier 1980 contre laquelle M. X... s'est pourvu ; Attendu que la commission de première instance a écarté la fin de non-recevoir tirée par l'URSSAF de l'autorité de la chose jugée, aux motifs essentiels que, par son précédent jugement, elle ne s'était déclarée incompétente que pour connaître d'office d'une demande de remise totale en l'absence d'une décision du directeur de l'URSSAF ou de la commission de recours gracieux et qu'une telle décision était intervenue depuis lors ; Attendu, cependant, que, dans son jugement du 22 mai 1979, la commission de première instance s'était déclarée sans pouvoir pour connaître d'une demande de remise portant sur la fraction irréductible des majorations et avait dit, en conséquence, que M. X..., ès qualités, était redevable des sommes correspondantes ; que, quel qu'en soit le mérite, ce jugement passé en force de chose jugée s'opposait à ce qu'elle accorde ultérieurement une telle remise, fût-ce à la suite d'une décision de refus de la commission de recours gracieux à laquelle seule elle avait reconnu qualité pour se prononcer à cet égard ; D'où il suit que la commission de première instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir ne laisse rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais sans renvoi, la décision rendue le 5 janvier 1982, entre les parties, par la commission de première instance de l'Hérault ; Déclare irrecevable la demande portée par M. X..., ès qualités, devant la juridiction contentieuse et tendant à la remise de la fraction des majorations de retard laissées à la charge de la société Climatec par la décision du 22 mai 1974
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1987
- Matière
- chose jugee
Référence
6079b0f49ba5988459c50dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel