Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1986
- ECLI
- 6079b0fd9ba5988459c50e61
- Date
- 9 juillet 1986
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelpluralité d'établissementsgroupe de sociétés constituant une unité économique et socialeappréciationcritèresrepresentation des salariescomité d'entrepriseconstitutionconstitution d'un comité communconditionsconstatations suffisantes
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1 du Code du travail, et du défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que l'association Pact de la Gironde, l'association Cerel Arim Aquitaine et la société d'H.L.M. L'Habitation Economique reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elles constituaient une unité économique et sociale justifiant le maintien, en 1985, de leur comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que deux de ces organismes sont des associations et la troisième, une société anonyme, que leur directeur général est distinct depuis 1985, qu'il en est de même des conventions applicables depuis 1984, qu'il n'existe plus entre eux de mutations de personnel depuis 1983, qu'il n'était pas contesté que les délégués du personnel étaient élus au sein de chacun d'eux et qu'enfin, l'existence de délégués syndicaux uniques était inopérante, chacune des institutions représentatives devant être envisagée selon sa finalité propre, et alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas répondu aux conclusions des trois personnes morales faisant valoir que leur président commun avait délégué ses pouvoirs à un administrateur dans chacune d'elles, que le syndicat C.G.T. y avait désigné un délégué syndical, qu'elles ne pratiquaient pas la consolidation de leurs comptes et qu'elles étaient financièrement indépendantes les unes des autres ; Mais attendu qu'en l'état de ses constatations, qui caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités, les liens existant au niveau de leurs personnels, le tribunal d'instance, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1986
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b0fd9ba5988459c50e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel