Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50e91
- Date
- 26 juin 1986
contrat de travail, formationcatégorie professionnelleclassementconvention collectiveindustries de l'habillementmécanicien chauffageconventions collectives
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de la convention collective nationale des industries de l'habillement : Attendu que la société Weil fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que MM. X..., Y... et Z... devaient être qualifiés, non d'agents d'entretien, répondant à la classification 246 de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective susvisée, et classés au coefficient 150, mais de " mécaniciens chauffage (vapeur, fluide) " au sens de la classification 245 de l'avenant du 11 décembre 1970 à ladite convention, et classés au coefficient 185, alors que le " mécanicien chauffage " étant essentiellement responsable vis-à-vis de l'employeur du bon fonctionnement du matériel, procédant à des examens systématiques de contrôle et veillant aux consignes de sécurité, la Cour d'appel n'a pas donné, à cet égard, de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé, par une exacte interprétation de la convention collective, aux termes de laquelle le " mécanicien chauffage est responsable du bon fonctionnement du matériel... ", que celle-ci oblige l'agent qui exerce cette activité à répondre de ce bon fonctionnement ; qu'ayant constaté que les salariés, dont les tâches exigeaient une technicité certaine, entretenaient ou réparaient les machines, sans qu'un agent de maîtrise intervienne à quelque stade que ce soit, même pour contrôler leur travail et bénéficiaient ainsi de la plus grande liberté d'action, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à chacun des salariés d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la censure sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, celle de ces condamnations, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas motivé la condamnation au titre de l'article 700 précité et n'a pas constaté que les frais invoqués ont été réellement exposés ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérants les moyens tendant à la cassation par voie de conséquence de la condamnation aux dépens et de celle intervenue au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la Cour d'appel, qui s'est expressément référée à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser les frais irrépétibles, dont elle a souverainement apprécié le montant, à la charge des salariés et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 1986
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b1019ba5988459c50e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel