Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50ec9
- Date
- 21 juillet 1986
syndicat professionnelstatutsobjetetude et défense des droits des salariés d'une entreprise déterminéereprésentativité dans une autre entrepriseorganisations syndicales représentativesreprésentativitéappréciationportéecritèresdélégué syndicaldésignationreprésentant syndical au comité d'établissementreprésentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailrepresentation des salariesconditionssyndicat dont l'objet ne prévoit ni l'étude ni la défense des droits des salariés de l'entreprise (non)représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementsyndicat dont l'objet ne prévoit ni l'étude, ni la défense des droits des salariés de l'entreprise (non)comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; Attendu que l'article 1er des statuts du Syndicat autonome Printemps-Prisunic prévoit qu" il est formé entre les salariés de Printemps Haussmann... et de ses annexes à Clichy... et à Saint-Denis..., le personnel de la démonstration de Printemps Haussmann, ainsi que les salariés du Prisunic siège (Haussmann, Clichy, Rungis), un syndicat qui a pour titre Syndicat autonome Printemps-Prisunic (S.A.P.P.).. " ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré que le syndicat S.A.P.P. était représentatif dans la société Sage et qu'il avait pu y désigner, le 24 septembre 1985, un délégué syndical et des représentants syndicaux au comité d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux motifs que la société Sage faisait partie du groupe Printemps et que si le terme " groupe " n'était pas mentionné dans les statuts du S.A.P.P., il pouvait être déduit de ceux-ci que ce syndicat avait pu être valablement constitué au sein de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts du Syndicat autonome Printemps-Prisunic n'ont pour objet que l'étude et la défense des droits des salariés mentionnés dans leur article 1er et au nombre desquels ne figurent pas ceux de la société Sage, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1986
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1019ba5988459c50ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel