Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juin 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50edf
- Date
- 12 juin 1986
conventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord d'entreprisesalairemajorationsavenant antérieur au blocage des prix et des revenus institué par la loi du 30 juillet 1982fin de la période de blocagemaintien des stipulations conventionnellesconditionsaccords de salaireloi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenusportéecontrat de travail, executionaccords d'entrepriseloi du 30 juillet 1982 sur le blocage des prix et des revenusreglementation economiquerevenusblocageaccords d'entreprise relatifs aux augmentations de rémunérationeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Joignant les pourvois n°s 83.40.460 et 83.40.597, visant la même décision et opposant les mêmes parties ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de la rémunération brute des salariés du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi et la qualité de leurs employeurs, étaient de nul effet en tant qu'elles concernaient la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ; que les parties intéressées pouvaient procéder, dès l'entrée en vigueur de la loi, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période ; que, toutefois aucun rappel ou complément de rémunération ne pourrait, postérieurement au 31 octobre 1982, être allouée, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée ; Que pour déclarer que M. X..., salarié de la S.N.I.A.S., pouvait prétendre, à compter du 1er novembre 1982, aux augmentations de rémunération prévues aux échéances du 1er juillet et du 1er septembre 1982 par l'avenant du 6 avril 1982, à l'accord d'entreprise du 21 octobre 1970, le jugement attaqué a retenu que l'employeur était lié par cet accord qui valait engagement irrévocable de sa part, qu'il ne pouvait en aucune façon imposer à la sortie du blocage des avantages inférieurs à ceux mentionnés par l'accord précité, et qu'en tout état de cause une négociation ne pouvait intervenir qu'au niveau d'avantages plus favorables ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé qui privait d'effet les stipulations concernant la période considérée et subordonnait leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1982 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Grasse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1019ba5988459c50edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel