Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1987
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50eee
- Date
- 14 mai 1987
conventions collectivesimprimerieconvention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiquescontrat de travailpériode d'essai instituée en cas de déplacement de l'entreprisefaculté discrétionnaire pour le salarié de refuser la modification du contratcontrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat par l'employeurmodification du lieu de travailrefus du salariérefus prévu par la convention collectivefaculté discrétionnaire après une période d'essaicontrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurlicenciementindemnitésindemnité conventionnelle de rupturemontantrévision
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que la société Imprimerie du Néron, ayant acquis le fonds de commerce d'une autre imprimerie, occupant notamment M. X... et M. Y..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 1984) de l'avoir déclarée débitrice, à l'égard de ces deux salariés dont le lieu de travail avait été transféré, d'une indemnité de licenciement, en application de l'article 518 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en oeuvre de l'article 518 précité implique nécessairement l'existence d'une modification dans les conditions de transport, de travail et d'existence du salarié ; qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait l'Imprimerie du Néron dans ses conclusions d'appel, lesdites conditions de transport, de travai et d'existence étaient demeurées identiques et n'avaient pas été affectées par le déplacement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 518 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part, que celui qui exerce un droit contractuel par pur caprice et dans le souci de tirer illégitimement finances d'une situation qui ne lui est pas préjudiciable se rend coupable d'abus de droit ; qu'aucun texte n'exclut l'application de la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle ; qu'en énonçant que le juge n'avait " aucun pouvoir de contrôle sur la décision " des salariés qui, parce qu'ils exerçaient un droit contractuel, ne " peuvent en abuser ", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'état des termes de la convention collective prévoyant " qu'en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les cadres et agents de maîtrise invités par l'entreprise à suivre cette dernière pourront obtenir qu'une période d'essai de six mois leur soit accordée, afin de savoir s'ils peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'ils ne pourront démissionner avant un mois de présence, sur le lieu nouveau de leur travail, faute de quoi ils perdraient le bénéfice de l'indemnité de licenciement. Au cours de cette période, les cadres et agents de maîtrise qui décideraient de renoncer à l'emploi qui leur a été offert, ne seraient pas considérés comme démissionnaires, mais comme licenciés par l'entreprise, à condition d'en aviser l'employeur trois mois avant leur départ s'ils sont cadres, deux mois s'ils sont agents de maîtrise ", et reconnaissant ainsi aux cadres et agents de maîtrise de la profession le bénéfice de dispositions plus favorables que celles de droit commun, les juges du fond ayant constaté que les locaux dans lesquels s'exerçait l'activité de l'entreprise avaient été déplacés de Grenoble dans une commune voisine, ont exactement retenu qu'étaient réunies les conditions d'application du texte conventionnel ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la convention collective réservait aux seuls salariés la faculté discrétionnaire de mettre fin à la période d'essai s'ils estimaient ne pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, et ne prévoyait pas que les salariés eussent à exposer les raisons conduisant à la rupture, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être soutenu que M. X... et M. Y... avaient pu abuser, en l'espèce, de leur droit ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tout autre motif, erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Imprimerie du Néron fait grief au même arrêt d'avoir refusé de réduire le montant, selon elle excessif, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que toute indemnité d'origine contractuelle peut être réduite lorsqu'elle apparaît manifestement excessive ; qu'en se refusant par principe à exercer un tel contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la décision a justement énoncé que le juge ne pouvait exercer le pouvoir modérateur de la peine qu'il tient de cet article, à l'égard du montant d'une indemnité de licenciement fixée contradictoirement par les parties signataires d'une convention collective ; qu'ainsi le second moyen n'est pas davantage fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1987
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1019ba5988459c50eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel