Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50ef1
- Date
- 11 décembre 1986
conventions collectivesdispositions généralesapplicationapplication dans l'espaceconvention collective régionaleetablissement d'affectation du salariédérogationsambiguïté des termes du contrat de travailappréciation souveraine des juges du fondmétallurgierégion parisienneapplication (non)région de douaisituation de l'établissement dans lequel est affecté le salarié
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :. Attendu que M. X..., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au motif que la convention collective applicable au contrat de travail était celle en vigueur dans la région de Douai, et non pas celle de la région parisienne, alors que, selon le pourvoi, l'article 11 du contrat de travail stipulait seulement que c'était la convention collective de la région parisienne qui était applicable sans faire référence, comme l'a retenu la cour d'appel, aux autres conventions applicables en fonction de l'implantation géographique des établissements de l'employeur ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'article 11 du contrat faisant référence aux conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et, en particulier, la convention collective territoriale de la région parisienne, que la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas entendu déroger, par cette disposition, au principe de l'application territoriale des conventions collectives et que M. X... n'aurait donc pu prétendre se voir appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur dans la région parisienne que s'il avait été affecté dans un établissement situé dans cette région ; Que cette interprétation souveraine des juges du fond ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1019ba5988459c50ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel