Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50f22
- Date
- 28 mai 1986
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelorganisation de l'électionconditionseffectif minimum des salariés dans l'entrepriseentreprise de moins de onze salariésaccord d'entreprise prévoyant une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnelprésentation d'un candidat délégué du personnelprésentation en plus du candidat délégué titulaire (non)candidatnombre de délégués à élireeffectif de l'entrepriseprésentation d'un candidat délégué suppléant en plus du candidat délégué titulaire (non)conventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord d'entrepriseelectionsdélégués du personnelaccord prévoyant une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.421-1 et L.423-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un accord conclu le 9 juillet 1985 entre la direction du " Grand Café du Théâtre " entreprise de cinq salariés, et la C.F.D.T. et prévoyant " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel ", ce syndicat a demandé à l'employeur d'organiser cette élection et désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant ; " Grand Café du Théâtre " a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande alors que l'article L.423-1 du Code du travail dispose qu'il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires ; que si l'article L.421-1 prévoit que dans les établissements employant moins de onzsalariés, les délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle, ce texte consacre l'abaissement des seuils d'effectifs en vue de la mise en place de l'institution à l'exclusion des modifications affectant la dualité délégué titulaire-suppléant instituée par la loi ; que par suite le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L.423-1 du Code du travail dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1986
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1019ba5988459c50f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel