Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1987
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50f4e
- Date
- 7 janvier 1987
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeuracceptation par le salariéavis de l'employeur portant sur l'existence de la modificationconstatations nécessairesmodification substantielleacceptation tacitechangement de classificationdéclassementnécessitémodification de la rémunérationréduction du salaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique :. Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le 26 juin 1974 M. Roland X..., qui était directeur commercial, salarié de la société Blanchisserie teinturerie boulonnaise (BTB), a été désigné en conseil d'administration comme président-directeur général, étant précisé que son contrat de travail était suspendu pour reprendre effet au jour où son mandat social prendrait fin et que sa rémunération serait identique à celle qu'il percevait en qualité de salarié ; Attendu que le 30 juin 1980 la société BTB a été absorbée par la société Blanchisserie teinturerie du Grand Duc ; qu'il a été délivré à M. X..., à partir de juillet 1980, des bulletins de salaire faisant état d'une qualification d'attaché commercial et de retenues " cadres " ; que toutefois, par une lettre du 10 avril 1981, la Blanchisserie teinturerie du Grand Duc a fait connaître à l'intéressé que compte tenu de son emploi d'attaché commercial la caisse des cadres à laquelle elle cotise, la CCRR, a refusé sa demande d'affiliation, que le 30 avril 1981, M. X... a alors fait connaître à la société du Grand Duc qu'il n'acceptait pas d'être considéré depuis juillet 1980 comme un attaché commercial non cadre et que le nouveau mode de rémunération qui lui était imposé entraînait une diminution de son salaire ; qu'il a cessé le travail à partir de cette date ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Douai, 28 octobre 1983) a relevé qu'à compter de juillet 1980 les bulletins de salaire de l'intéressé portaient la mention de la profession d'attaché commercial ; que M. X... avait dit refuser cette fonction en avril 1981 seulement ; qu'à défaut de réaction dès juillet 1980 il y avait lieu de considérer que M. X... avait accepté sur ce point la modification de son contrat de travail ; que l'intéressé avait cessé son activité de salarié de la société anonyme Blanchisserie teinturerie du Grand Duc le 30 avril 1981 sans respecter le préavis dû à l'employeur ; qu'il y avait eu rupture du contrat à l'initiative de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait avisé M. X... avant le 10 avril 1981 de la modification unilatérale apportée à un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que par son comportement le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les nouvelles conditions en renonçant à ses droits antérieurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1019ba5988459c50f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel