Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 novembre 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50f88
- Date
- 20 novembre 1986
conventions collectivesassurancesrégion parisienneconvention collective des employés et agents de maîtrisepersonneldisciplineinsuffisance de travailobservation écriteauxiliaire (non)employé titulairecontrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinaireobservation écrite pour insuffisance de travailconvention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisiennesanctionconditionsconvention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 49, 78 et 79 de la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de bureau au service de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) depuis le 7 juin 1982, se trouvait encore en période d'auxiliariat lorsqu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1982, pour " insuffisance quantitative de travail et insuffisance qualitative pour la réception des sociétaires " ; Attendu que pour condamner la GMF à payer à Mme X... une indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, qui n'avait adressé à la salariée aucune observation avant la réception de la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article 49 de la convention collective, n'apportait pas la preuve des insuffisances de Mme X... ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 79 de la convention collective que l'insuffisance de travail ne donne lieu à observation écrite que si le salarié est un employé titulaire et non un auxiliaire ; que, d'autre part, les insuffisances reprochées à la salariée constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; Que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 novembre 1986
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1019ba5988459c50f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel