Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1987
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50fdf
- Date
- 14 mai 1987
prud'hommesprocéduredébatscaractère contradictoiretransport sur les lieuxrenseignements recueillis au cours du transportdiscussion contradictoire par les partiespreuveenonciations du jugementmesures d'instructionvérifications personnelles du jugeprocedure civiledroits de la défenseviolationrenseignements recueillis au cours d'un transport sur les lieuxcontrat de travail, executionsalairefixationconvention des partiesnonremise en cause par le salariéappréciation du juge du fondmédecin d'une cliniquerémunération des heures consacrées à des travaux de rechercheprofessions medicales et paramedicalesmédecin chirurgiencontrat de travail
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil :. Attendu que l'association Polyclinique d'Aubervilliers fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 1984) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à six des médecins employés par elle et auxquels, leur reprochant de ne pas avoir effectué l'horaire de travail contractuellement prévu, elle n'avait pas payé l'intégralité du salaire mensuel convenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur des renseignements recueillis auprès de tiers lors d'un transport sur les lieux ordonné au cours du délibéré sans les soumettre aux débats contradictoires, et alors, d'autre part, qu'en décidant que le salaire mensuel des médecins fixé, aux termes de leur contrat de travail, en fonction des seules heures de consultations, tenait également compte des heures passées en réunions et en recherche, le conseil de prud'hommes a dénaturé les contrats de travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les éléments recueillis à l'occasion de la mesure d'instruction ont été soumis à un débat contradictoire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une appréciation des faits, relevé que les " plannings établis avec l'accord de la direction n'avaient jamais été modifiés par les médecins et tenaient compte des heures consacrées par ces derniers à des travaux de recherche au profit de la clinique ", le conseil de prud'hommes, hors de toute dénaturation des contrats de travail, en a déduit à bon droit que le salaire convenu était dû ; Qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1987
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1019ba5988459c50fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel