Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1987
- ECLI
- 6079b1049ba5988459c51044
- Date
- 14 janvier 1987
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification de la rémunérationsuppression d'avantages concernant les modes de rémunération de transportavantages ne résultant pas de dispositions réglementaires ou conventionnellesmodification substantiellesalariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompusalairemodification des modalités de la rémunérationsuppression d'avantages concernant les modes de rémunération des transportsportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 135-5 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil :. Attendu qu'en septembre 1979 la société Herlicq a modifié, par notes de service, divers avantages dont bénéficiait le personnel concernant les modes de rémunération des transports des salariés ; que ces derniers, tout en continuant à travailler, ont saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1979, pour obtenir la condamnation de la société à rétablir ces avantages et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 1979 ; Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 5 janvier 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que le fait par les salariés d'avoir immédiatement saisi le conseil de prud'hommes, pour faire juger que leurs avantages acquis ne pouvaient être supprimés, excluait qu'ils eussent acquiescé ou renoncé à leurs droits, bien qu'ils eussent continué à travailler ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages retirés aux salariés ne résultaient pas de dispositions réglementaires ou conventionnelles l'arrêt attaqué a estimé que, les salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur, l'action qui avait pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail n'était pas fondée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1049ba5988459c51044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel