Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1987
- ECLI
- 6079b1049ba5988459c5104b
- Date
- 4 mars 1987
prud'hommesprocédurebureau de jugementcomparution du demandeurmotif légitime de ne pas comparaîtreabsencecaducité de la citationcitationcaducitéconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 406 et 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ;. Attendu que M. X..., qui avait intenté une action devant le conseil de prud'hommes et qui n'avait pas comparu à l'audience de jugement, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 décembre 1983) d'avoir déclaré la citation caduque alors, selon le pourvoi, que l'acte introductif d'instance n'est pas la convocation devant le bureau de jugement mais celle devant le bureau de conciliation et que c'est seulement devant le bureau de conciliation que la citation peut être déclarée caduque et alors que l'article 468 du nouveau code de procédure civile ne peut s'appliquer aux instances prud'homales en cours ; Mais attendu qu'ayant constaté que, sans motif légitime, le demandeur n'avait pas comparu, c'est à bon droit que le bureau de jugement a déclaré la citation caduque ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1987
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1049ba5988459c5104b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel