Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c510c2
- Date
- 11 mars 1987
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureprocédure gracieuse préalablecommission de recours gracieuxsaisinedélaiaugmentation en raison de la distancesecurite socialecaissedécisionsnotificationmention du délai de recoursmention erronéeeffetaugmentation à raison de la distanceomissiondelaisvoies de recoursindication d'un délai erroné dans l'acte de significationprocedure civileacte de procédurenullitévice de formeconditionspréjudicesécurité socialementionscontentieux
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses deux premières branches :. Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Poitiers du 26 octobre 1982) d'avoir déclaré recevable la contestation dont M. X..., demeurant en Algérie, avait saisi la commission de recours gracieux plus de deux mois après avoir reçu notification d'un refus de prise en charge, alors d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 1er du décret N° 58.1291 du 22 décembre 1958 selon lequel la commission de recours gracieux est saisie des réclamations formées contre des décisions des organismes de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; et alors que, d'autre part, à supposer que le délai de recours soit prorogé en application des articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile, il n'en résultait pas que le recours de M. X..., formé non dans les quatre mois de la notification mais trois ans et demi plus tard, était recevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure de recours gracieux, étape nécessaire du contentieux judiciaire, était soumise aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, c'est à bon droit que l'arrêt a décidé que l'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile était applicable devant la commission de recours gracieux ; que dès lors, ayant constaté que la notification faite à M. X... ne faisait mention que d'un délai de deux mois, c'est sans violer les règles relatives à l'augmentation des délais qu'elle ne les a retenues que pour déclarer erronée la mention figurant dans la notification ; D'où il suit qu'en ses première et deuxième branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir tenu pour nulle la notification intervenue sans constater que l'irrégularité, fût-elle d'ordre public, avait directement fait grief à M. X... ; Mais attendu, qu'en relevant le caractère érroné de l'information donnée à M. X... sur le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a, par là même, reconnu que M. X... avait été induit en erreur et ainsi caractérisé le grief causé par l'irrégularité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1987
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b10c9ba5988459c510c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel