Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c510d3
- Date
- 3 mars 1987
conventions collectivessécurité socialepersonnelcatégorie professionnelleclassementtableau des emploismodification préalablerefus de l'autorité de tutellecontestationcompétence administrativesecurite socialecaisseseparation des pouvoirscontrat de travail, formationclassement dans une catégorie supérieureconvention collectivecontrat de travail, executionsalairemajorations
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires :. Attendu que M. X..., agent de l'URSSAF de la Vienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers 21 décembre 1982), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il devait être classé au niveau 6 selon la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er octobre 1976 et de sa demande de rappel de salaires afférents, au motif que le litige né du refus de l'URSSAF de classer l'intéressé à ce niveau, résultait d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, autorité de tutelle, refusant d'approuver la modification budgétaire liée à ce classement ne ressortissait pas à la compétence judiciaire, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui concernait l'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et alors, d'autre part, que la demande de M. X..., relative à un rappel de salaires, était bien de la compétence des juridictions judiciaires ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le classement de M. X... au niveau 6 de l'échelle prévue par la convention collective des organismes de sécurité sociale impliquait la modification de l'organigramme des emplois de l'URSSAF de la Haute-Vienne que l'autorité administrative de tutelle compétente avait refusé d'approuver, a énoncé exactement qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative, dont le contrôle relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1987
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b10c9ba5988459c510d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel