Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c510e6
- Date
- 3 mars 1987
securite socialecaissepersonnelcatégorie professionnelleclassementconvention collective du 8 février 1957reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploilimitesdotations budgétairesaccord de l'autorité de tutelledéfautportéecontrat de travail, executionsalairemajorationsconvention collectivesécurité socialeconditionsconventions collectivesconvention du 8 février 1957
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail :. Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public, selon la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance maladie ayant accordé à la caisse primaire une dotation permettant de satisfaire la demande de transformation de quatre sur sept des postes concernés à compter du 1er janvier 1980, M. X... qui, en raison de l'ordre d'ancienneté, s'est trouvé écarté du bénéfice de cette mesure et n'a été classé au niveau 6 que le 1er janvier 1981, a réclamé en justice le paiement du salaire correspondant au niveau 6 à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le pourvoi, que le texte susvisé consacre le droit des salariés à la fixation par voie conventionnelle de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales ; Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1987
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b10c9ba5988459c510e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel