Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c51164
- Date
- 14 mai 1987
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entreprisefonds de commercelocationgéranceexpirationprononcé de la liquidation des biens du locatairegérantarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationeffetsindemnitésindemnité de rupturecharge du paiementcontrat de travaillicenciementchargeliquidation des biens du locataire
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-15.233 et 84-17.756 ;. Sur le moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la liquidation des biens de la société Organisation de bureaux A. Bailly, laquelle exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. André Y..., ayant été prononcée, un mandataire ad hoc a procédé, pour le compte de qui il appartiendra, au licenciement de trois salariés, MM. André X..., Roger Z... et Marcel A... ; que ceux-ci ont produit entre les mains du syndic pour rappel de salaires et de primes et paiement d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de la réclamation qu'ils avaient formée contre la décision du juge commissaire rejetant leur production, aux motifs que la mise en liquidation des biens de la société locataire-gérante avait mis fin au contrat de location et assuré le retour du fonds à son propriétaire, qu'ainsi les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuaient avec ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fonds de commerce donné en location-gérance ne fait retour à son propriétaire qu'à l'expiration du contrat et que celle-ci ne peut se déduire du seul prononcé de la liquidation des biens de la société locataire-gérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi n° 84-15.233 : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b10c9ba5988459c51164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel