Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1987
- ECLI
- 6079b1119ba5988459c511b9
- Date
- 2 juillet 1987
conventions collectivesminessociété de secours minièreconvention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minièresdomaine d'applicationchirurgiendentiste (non)dispositions généralesapplicationsalarié relevant exclusivement d'une autre convention collectivedentisteconvention collectiveconditionssalarié relevant d'une autre convention collectivecontrat d'adhésion conclu par l'employeur avec un organisme de retraite comportant des garanties plus avantageuses que celles de la convention collective
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Pau 29 juin 1984), M. X..., chirurgien-dentiste, a été engagé le 14 décembre 1970 par la Société de secours minière de Saint-Gaudens et a été déclaré en invalidité le 1er juin 1981 ; qu'il a perçu la totalité de son traitement jusqu'à l'âge de 60 ans en application d'un contrat d'adhésion n° 32-421 entre son employeur et l'Union des régimes de retraites et prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), dite groupe Malakoff ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui en raison de la perte de prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans et de la perte de l'assurance décès qui aurait dû être contractée au bénéfice de son épouse, alors, selon le moyen, que d'une part, les garanties d'assurance invalidité et d'assurance décès dont il avait été privé constituaient les éléments d'un régime de prévoyance, dont il devait également bénéficier, dès lors qu'elles avaient été accordées au personnel de la SNEAP ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 34 de la convention collective nationale de la sécurité sociale minière du 21 janvier 1977 et 1142 du Code civil et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui le déboute de sa demande d'indemnisation de la privation de l'assurance décès sans énoncer aucun motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des éléments de fait retenus par la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait à juste titre que seul le personnel ETAM bénéficiait de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières, que M. X... relevait exclusivement de la convention nationale des chirurgiens-dentistes à plein temps de la sécurité sociale minière, laquelle ne comporte pas de dispositions semblables à celles dont se prévaut l'intéressé ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le contrat d'adhésion conclu par la Société de secours minière à la suite d'un protocole d'accord établi dans le cadre du comité d'entreprise du 10 décembre 1980 et auquel M. X... avait adhéré volontairement, comportait une garantie supplémentaire valable à son égard, les juges du fond ont déduit que la Société de secours minière ayant rempli ses obligations à l'égard de l'intéressé, celui-ci n'avait subi aucun préjudice ; D'où il suit que la seconde branche du moyen ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1987
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1119ba5988459c511b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel