Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1987
- ECLI
- 6079b1119ba5988459c511c0
- Date
- 9 juillet 1987
conventions collectivessécurité socialeconvention du 8 février 1957avenant du 4 mai 1976promotiondurée de la pratique professionnelledélégué du personneldécompte des heures de délégationmodalitéspersonnelcalculsecurite socialecaissecontrat de travail, formationcatégorie professionnelleclassementclassement dans une catégorie supérieureconvention collectiveprise en compte des heures de délégationrepresentation des salariescontrat de travailconditionsconvention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957prise en considération des heures de délégation
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 :. Attendu que M. X..., salarié de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de l'Essonne depuis le 1er août 1956, a été promu le 1er septembre 1974 rédacteur juridique, niveau A ; que, prétendant que la caisse avait calculé la durée de 6 ans de pratique professionnelle nécessaire au passage de l'échelon A à l'échelon B, en application de l'article 5 de l'avenant du 4 mai 1976 susvisé, sans prendre en compte toutes ses " absences syndicales " et qu'ainsi, sa promotion avait été différée de 8 mois, M. X..., qui est délégué du personnel, a réclamé un rappel de salaires et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 1983) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'avenant des articles 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 et 5 de l'avenant du 4 mai 1976, de la note de service de la caisse du 12 janvier 1978 et des us et coutumes de ladite caisse, alors, d'autre part, que d'après la note de service susvisée, les heures dépassant le crédit d'heures, qui ne doivent être décomptées que dans la mesure où elles dépassent 173 heures, soit un mois de date à date, ne peuvent être que les absences d'une durée minimum d'un mois dans l'espace de ce mois et non d'une année ; Mais attendu qu'il résulte de la note de service de la caisse du 12 janvier 1978, qu'au-delà du crédit d'heures pris en compte dans le temps de pratique professionnelle, les mandats syndicaux sont cumulés sur une année de date à date et que le temps annuel ainsi obtenu par le cumul des heures de mandat est converti en mois et en jours, à raison de 173 heures par mois et que si le résultat est supérieur à un mois, il est défalqué du temps de pratique professionnelle ; Attendu qu'ayant relevé que la caisse n'avait défalqué que le temps d'absence pour activité syndicale dépassant, d'une part, le mandat syndical normal de 15 heures par mois et, d'autre part, un temps mensuel de 173 heures correspondant à un temps supplémentaire accordé par la caisse aux agents ayant une activité syndicale, le conseil de prud'hommes, qui a décidé exactement que cette façon de procéder n'était contraire ni à la convention collective ni au droit du travail, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1987
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1119ba5988459c511c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel