Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 avril 1987
- ECLI
- 6079b1149ba5988459c511f6
- Date
- 30 avril 1987
assurance (règles générales)policerésiliationfaillite, liquidation des biens, règlement judiciaire de l'assurérésiliation par l'assureurdélaidélai de trois mois à partir de l'ouverture de la procédure collectivedérogation aux articles l. 1134 et l. 1139 du code des assurances (non)reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)effetsassurancepossibilité pour l'assureur de résilier le contrat dans un délai de dix jours
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Texte intégral
Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de l'article L. 113-6 du Code des assurances :. Attendu que la société Pouteau, qui avait souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une police d'assurance la garantissant des conséquences pécuniaires des obligations mises à sa charge par les conventions collectives la régissant, et notamment celles découlant du licenciement des cadres et agents de maîtrise, a été mise en liquidation de biens le 19 octobre 1976 ; que le 20 octobre, la SMABTP a, en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 (devenu l'article L. 113-6 du Code des assurances), résilié le contrat d'assurance avec effet du lendemain, 21 ; que le personnel a été licencié à partir de novembre 1976 ; Attendu que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC de Maine-Touraine, qui avaient fait l'avance au syndic du montant des indemnités de rupture dues aux salariés concernés et qui étaient subrogées aux droits de ces derniers, ont assigné la SMABTP en remboursement des sommes ainsi versées ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'article L. 113-6 du Code des assurances n'imposant aucun délai à la faculté de résiliation qu'il accorde à l'assureur en cas de liquidation de biens de l'assuré, toute référence à un autre texte réglant des situations différentes introduit dans l'article susvisé une obligation que le législateur n'a pas expressément prévue ; Mais attendu qu'en conservant à l'assureur, en cas de liquidation de biens de l'assuré, le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de la date d'ouverture de la procédure collective, l'article L. 113-6 susvisé ne déroge pas aux dispositions des articles L. 113-4 et L. 113-9 du même Code, de la combinaison desquelles il découle que la résiliation ne peut intervenir que dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée ; D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la première branche du moyen ; Mais sur la second branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a encore retenu que l'événement mettant en jeu la garantie de l'assureur était survenu au jour de la liquidation des biens puisque celle-ci entraîne automatiquement, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel, l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise et, par conséquent, le licenciement des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les licenciements constituaient le risque garanti, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant la date erronée à laquelle la SMABTP prétendait la rendre effective, la résiliation notifiée le 20 octobre 1976 n'avait pu prendre effet avant lesdits licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6079b1149ba5988459c511f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel