Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 avril 1987
- ECLI
- 6079b1149ba5988459c511f8
- Date
- 30 avril 1987
contrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification substantielleconvention collective prévoyant la notification au salariénotification requise sous peine d'inopposabilitédéfautportéeconvention collective applicable prévoyant la notification de toute modification d'un élément essentiel du contratmodification d'une condition essentielleacceptation par le salariéacceptation taciteconventions collectivesbâtimentconvention collective nationale du 30 avril 1961annexe iiiingénieursassimilés et cadrescontrat de travailnotification au salarié
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé en 1959 par la société Schneider et Cie en qualité de monteur chauffage, a été promu conducteur de travaux, position C, 1er échelon, le 1er novembre 1968 et avait atteint la position B, 2e échelon de cette qualification le 1er février 1972 ; que par lettre du 28 novembre 1979, il a fait connaître à son employeur que, n'acceptant pas la modification du contrat de travail que ce dernier voulait lui imposer, il considérait que le contrat était rompu de son fait selon les conventions collectives du bâtiment ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé qu'il apparaissait qu'il ne pouvait ignorer dès la fin de l'année 1978 que son activité était modifiée, puisqu'à une diminution très sensible de ses travaux de conduite correspondait une augmentation corrélative de ses travaux d'études et qu'il avait quitté dès février 1979 le bureau des conducteurs de travaux pour s'installer dans celui du bureau d'études ; que si l'employeur avait eu tort de ne pas notifier par écrit ce changement de situation en application de la convention collective du bâtiment, cette exigence formelle n'aurait eu d'importance que s'il avait été prouvé qu'il n'était pas conscient avant le mois de novembre 1979 de la modification de ses activités et que, tel n'étant pas le cas, son départ s'analysait en une démission ; Attendu cependant que, d'une part, selon l'article 7 de la convention collective susvisée, toute modification du contrat doit faire l'objet d'une notification écrite et si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, est considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel ; que, d'autre part, en principe, toute modification d'un élément essentiel du contrat, est inopposable au salarié tant qu'elle ne lui a pas été notifiée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la qualification de M. X... n'avait pas été modifiée sur ses bulletins de paie et que le salarié avait déjà antérieurement effectué par intermittence des travaux d'études et n'avait pas cessé complètement son activité de conducteur de travaux au mois de février 1979, ne pouvait retenir que par son comportement, le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter sa mutation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective nationalearticle 7 de la convention collective susvisée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1149ba5988459c511f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel