Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1987
- ECLI
- 6079b1169ba5988459c5121a
- Date
- 29 octobre 1987
syndicat professionnelactivité syndicaleréunionréunion à l'extérieur de l'établissementfrais de déplacementremboursementusage de l'entrepriseconstatations nécessairesrepresentation des salariesdélégué syndicalfonctionstemps passé pour leur exerciceréunion à l'extérieur de l'entreprisedisposition conventionnelleusages
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Texte intégral
Sur le moyen unique :. Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié au service de la société Compagnie roannaise des grands magasins Record - groupe Arlaud - et délégué syndical, a, ainsi, que d'autres délégués syndicaux, été convoqué à une réunion de la commission sociale du groupe Arlaud à Roanne, les 9 et 10 avril 1984 et 14 mai 1984 ; que l'entreprise avait prévu que ces déplacements devaient s'effectuer au moyen de l'automobile de l'un des délégués convoqués ; que M. X... ayant préféré effectuer le voyage en train, la société a refusé de lui rembourser les frais de déplacement, d'hôtel et de restaurant, dont le salarié a demandé le paiement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que M. X..., pour ses déplacements, avait l'habitude de prendre le train sans que l'employeur eut élevé d'objection à cet égard, que celui-ci avait modifié subitement son comportement en privant le salarié, dans l'exercice de ses fonctions syndicales, des remboursements qui lui étaient dus ; Attendu, cependant, qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1987
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1169ba5988459c5121a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel