Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1988
- ECLI
- 6079b1199ba5988459c5123c
- Date
- 17 mars 1988
conventions collectivesenfance inadaptéeconvention nationale du 15 mars 1966article 10indemnité compensatrice de logementattributionbénéficiaireseconome de deuxième classeconditions d'attribution contenues dans la définition du poste donnée par la convention collectivecontrat de travail, executionsalaireindemnitésconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1985), M. X..., embauché le 1er mars 1983 en qualité d'économe par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) et affecté au Centre d'observation et de psychothérapie " Le Languedoc " où aucun logement de fonction n'avait été mis à sa disposition, a réclamé à son employeur une indemnité compensatrice de logement ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que selon l'article 10 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, l'économe ne peut prétendre à l'indemnité de logement que s'il " assume seul la responsabilité de la gestion " ; que la convention collective invite donc à rechercher si l'économe assume effectivement seul la responsabilité de la gestion ; qu'en l'espèce, le centre faisait valoir qu'il est constant que l'intéressé n'assume pas seul la responsabilité de la gestion, mais ne le fait que sous les ordres du directeur qui en est chargé à titre principal ; que, par suite, en se bornant à se référer à la définition de la fonction d'économe sans rechercher si, en fait, le demandeur remplissait effectivement les fonctions ainsi définies et assumait " seul " la responsabilité de la gestion, quand le centre le contestait formellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a rappelé les dispositions de la convention collective selon lesquelles l'économe de deuxième classe assume la responsabilité totale de la gestion matérielle et comptable dans un établissement de plus de cinquante lits, et constaté que M. X... avait le niveau d'économe de deuxième classe et que le centre où il exerçait son activité comportait soixante douze places, a retenu que M. X... assumait seul la responsabilité de la gestion de l'établissement au sens des dispositions de l'article 10 de la convention susvisée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 10 de la convention collective nationalearticle 10 de la convention susvisée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1988
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1199ba5988459c5123c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel