Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1987
- ECLI
- 6079b1199ba5988459c51260
- Date
- 14 octobre 1987
securite sociale, accident du travailtiers responsablerecours des caissestransaction entre le tiers et la victimeconditions d'opposabilité aux caissessecurite sociale, assurances socialesopposabilité aux caissesconditionscaisse ayant participé à la transactiontransactioneffetseffets à l'égard des tierssécurité socialeaccident du travailtransaction entre le tiers responsable et la victime
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime, le 1er février 1975, d'un accident de trajet imputable à un tiers assuré à la compagnie AGF qui, en exécution d'un accord amiable, l'a indemnisé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; Attendu que la caisse primaire, qui avait dû, par la suite, verser à la victime une rente accident de travail calculée sur une incapacité permanente partielle de 9 % fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1984) d'avoir décidé que la transaction intervenue entre le tiers et la victime lui était opposable, alors qu'aux termes de l'article L. 399 du Code de la sécurité sociale (ancien) le règlement amiable intervenant entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la Caisse qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre, prescriptions impératives non constatées en l'espèce ; Mais attendu que la Caisse ne contestant pas avoir été avisée le 26 mai 1977 de l'éventualité d'un règlement amiable, en sorte qu'elle avait eu la possibilité de se mettre en rapport avec la compagnie AGF, pour participer si elle le souhaitait, aux discussions qui devaient s'ensuivre, la cour d'appel, qui énonce que l'organisme social avait fait connaître à la compagnie d'assurance du tiers responsable, dès le 1er juin 1977 qu'aucune incapacité permanente partielle n'était prévue et qu'elle n'envisageait pas de servir une rente à la victime, était fondée à estimer que la Caisse avait été invitée à participer à l'accord amiable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 399 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1987
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1199ba5988459c51260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel