Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 décembre 1987
- ECLI
- 6079b11c9ba5988459c51320
- Date
- 17 décembre 1987
travail reglementationcongés payésindemnitéfermeture de l'entreprise audelà de la durée légale des congésindemnité compensatricecumulduréefermeture motivée par des raisons extérieures à l'employeureffetcontrat de travail, executionsalairepaiementmodalitéspaiement différéprohibitionannualisationpaiement par douzièmes
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1985), Mme X..., engagée le 7 novembre 1983 par l'association " Organisation de gestion de l'enseignement catholique " en qualité de secrétaire, a été rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième ; Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 143-2 du Code du travail n'interdit pas la répartition du salaire par fractions égales sur une période d'un an dans l'intérêt du salarié, de manière à lui permettre de percevoir une rémunération même pendant les périodes où il ne travaille pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 223-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par une décision de l'employeur et non par des circonstances extérieures, telles qu'en l'espèce le rythme de l'activité scolaire ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 1987
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b11c9ba5988459c51320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel