Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 décembre 1987
- ECLI
- 6079b11e9ba5988459c51334
- Date
- 17 décembre 1987
travail reglementationbâtiment et travaux publicscongés payéscaisse de congés payésindemnitésemployeur ne s'étant pas acquitté de ses obligations visàvis de la caissepaiementchargecarence de l'employeurcondamnationeffetcotisationsnonmise en recouvrementportéeaffiliationdate d'effet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 4 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer les indemnités de congés payés réclamées par M. X..., salarié de l'Entreprise générale de bâtiment Mahé et fils, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Caisse soutenant que, n'ayant pas payé ses cotisations, l'entreprise ne remplissait pas les conditions posées par l'article 5 des statuts de ladite Caisse pour se prévaloir de l'état de sociétaire affilié, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en condamnant une caisse de congés payés à payer une indemnité de congé au salarié d'une entreprise non régulièrement affiliée faute d'avoir réglé ses cotisations, le jugement attaqué a violé l'article 5 des statuts de la Caisse ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par jugements rendus par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire le 15 février 1984 et le tribunal de police de Nantes le 11 octobre 1984, les Etablissements Mahé et fils avaient été condamnés à verser les cotisations réclamées par la Caisse de congés payés et que la procédure de recouvrement des sommes dues par eux à celle-ci était en cours d'exécution, le conseil de prud'hommes a pu estimer que cette entreprise était affiliée à ladite Caisse avec effet au 1er avril 1982 et qu'en conséquence cette dernière devait régler au salarié ses congés payés pour la période du 6 décembre 1982 au 31 mai 1983 ; Qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 1987
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b11e9ba5988459c51334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel