Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11f9ba5988459c5135f
- Date
- 20 janvier 1988
securite sociale, prestations familialesassujettisemployeurs et travailleurs indépendantsprésident du conseil d'administration d'une société coopérative agricoleagriculturesociété coopérative agricoleadministrateurssécurité socialeprestations familialesassujettissement en qualité de travailleur indépendant (non)societe cooperativecoopérative agricoleadministrateur
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ; Attendu que M. Pierre X..., qui occupe les fonctions de président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole, et perçoit à ce titre une indemnité compensatrice de perte de temps de travail, a été assujetti par l'URSSAF, en raison de ces fonctions, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour la période du quatrième trimestre 1977 au quatrième trimestre 1980 ; que, pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'indemnité litigieuse constitue le bénéfice d'une activité non commerciale, soumis à l'impôt sur le revenu, et que M. X..., exerçant à titre accessoire, en sa qualité de président de la société coopérative, une activité non salariée, doit être considéré comme un travailleur indépendant assujetti à la cotisation d'allocations familiales en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 ; Attendu, cependant, que ladite cotisation, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative dont il est membre ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs appeler en la cause la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1988
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6079b11f9ba5988459c5135f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel