Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1988
- ECLI
- 6079b11f9ba5988459c51395
- Date
- 17 mars 1988
securite socialecotisationsfixation du tauxréduction exceptionnelle (loi du 3 août 1981)conditionsrémunération inférieure au plafond fixéprime d'anciennetéinclusionnotion de rémunérationréférence au smicprime d'assiduitémajorations de salaire pour travail de nuitmajorations de salaire pour travail le dimanche ou les jours fériéscontrat de travail, executionsalairesalaire minimumsmicelémentssommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travailmajorations de salaire pour travail les jours fériésmajorations de salaire pour travail le dimanche
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que les primes d'ancienneté et d'assiduité allouées par la société anonyme M. Besset et Fils n'avaient pas à être prises en compte pour déterminer si, au regard de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs, la rémunération dépassait ou non le plafond mensuel fixé par cette loi, alors qu'en vertu de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1981 et des articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail, la réduction de six points et demi au taux de cotisations n'est accordée qu'au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du SMIC, ne dépasse pas 3 480 francs par mois, étant précisé qu'aux termes de l'article D 141-3 précité qui exprime cette réglementation, le salaire à prendre en considération tient compte des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, ce qui est le cas des primes litigieuses ; Mais attendu que la commission de première instance, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés au lieu d'être fixées en fonction de la situation individuelle de chacun d'eux ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne devait pas en être tenu compte dans le calcul du SMIC et, par voie de conséquence, pour l'application de la loi du 3 août 1981, laquelle régit, non l'assiette des cotisations, mais leur taux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1988
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b11f9ba5988459c51395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel