Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 décembre 1988
- ECLI
- 6079b1229ba5988459c513b7
- Date
- 21 décembre 1988
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurindemnisations complémentairesrecours de la caisse contre l'employeurdéfaillance de l'employeurincidence sur les droits des bénéficiaires (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, le 16 janvier 1976, M. X..., salarié de la société Hamez Flandre, a été victime d'un accident du travail, pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue, ce qui a motivé l'attribution de diverses sommes en réparation des préjudices complémentaires soufferts par l'intéressé ; Attendu que la société Hamez Flandre ayant été mise en liquidation des biens par un jugement du 8 avril 1983, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle M. X... était affilié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1987) d'avoir accueilli l'action exercée contre elle par le salarié, alors, d'une part, que la lettre de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) oblige à considérer que l'avance des indemnités allouées en réparation des préjudices complémentaires n'a lieu que si la récupération sur l'employeur est possible, et alors, d'autre part, que la solution admise par la cour d'appel va à l'encontre de la disposition selon laquelle l'auteur de la faute inexcusable est responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de celle-ci ; Mais attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, par l'effet d'une disposition insérée dans l'intérêt des victimes, faire l'avance des sommes correspondant aux indemnités allouées à la victime en réparation de ses préjudices complémentaires non réparés par la rente, et que les difficultés que pourrait rencontrer l'organisme social, du fait de la liquidation des biens prononcée contre l'employeur à obtenir le remboursement des sommes ainsi avancées sont sans incidence sur le droit du bénéficiaire à les percevoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 468 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 décembre 1988
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1229ba5988459c513b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel