Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 décembre 1988
- ECLI
- 6079b1229ba5988459c51406
- Date
- 8 décembre 1988
prud'hommesprocédureinstanceinstance nouvelledemande renouvelée après que le bureau de jugement ait prononcé la caducité de la citationpréliminaire de conciliationnécessitécitationcaducité de la citationnouvelle instance tendant aux mêmes fins que la précédenteprocedure civileintroductioncaducitéeffetmatière prud'homale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 385 et 468 du nouveau code de procédure civile, ainsi que R. 516-20 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Dos Santos Y... qui avait été employé par M. X... en qualité de carreleur du 16 novembre 1981 au 15 juin 1984, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que de remise de documents ; que par jugement du 11 décembre 1984, le bureau de jugement a prononcé la caducité de la citation à la suite de la non-comparution du demandeur ; que, saisi à nouveau par M. Dos Santos Y..., le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 mars 1985, déclaré " la reprise d'instance recevable " et renvoyé l'affaire en continuation ; que par jugement du 2 octobre 1985, les juges du fond ont condamné M. X... à payer à M. Dos Santos Y... des indemnités de congés payés et de panier ; Attendu que pour déclarer " la reprise d'instance " de M. Dos Santos Y... recevable, le jugement du 6 mars 1985 a énoncé que le demandeur pouvait toujours solliciter la reprise de l'affaire sans nécessité de recourir à nouveau à la tentative de conciliation ; Attendu cependant que la caducité de la citation éteint l'instance et qu'en matière prud'homale, l'instance introduite par la demande formée ou adressée au secrétariat se poursuit devant le bureau de jugement lorsque l'affaire est renvoyée à cette formation par le bureau de conciliation ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dirigé contre le jugement du 2 octobre 1985 : CASSE ET ANNULE les jugements des 6 mars et 2 octobre 1985, rendus entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 décembre 1988
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1229ba5988459c51406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel