Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 1988
- ECLI
- 6079b1229ba5988459c51417
- Date
- 30 juin 1988
contrat de travail, formationcatégorie professionnellepreuvefonctions réellement exercéesportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1985) que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1947 par la société Bourgeas textiles a été licenciée pour motifs économiques le 28 juin 1983, alors qu'elle occupait les fonctions de secrétaire de direction et percevait un salaire correspondant à l'indice 400 ; que, soutenant que ce coefficient lui donnait droit à la qualification de cadre, elle a demandé à la juridiction prud'homale le bénéfice du statut de cadre et de dire que l'indemnité de licenciement ne devait pas être calculée sur la base de 10,8 mois de salaire prévue par la convention collective pour les secrétaires de direction non-cadre, mais qu'elle devait être, comme pour les cadres, égale à dix-huit mois de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au règlement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le salarié a un droit acquis au maintien des dispositions de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'employeur attachait un tel prix à ses services qu'il n'a pas hésité à la surclasser et qu'à compter de septembre 1969 jusqu'en juin 1983, Mme X... a bénéficié du coefficient 400 et du salaire y afférent ; que, dès lors, en présence d'un accord de volonté non équivoque de l'employeur, le fait que Mme X... n'assurait pas effectivement des fonctions d'encadrement correspondant au coefficient 400 n'était pas de nature à priver la salariée du bénéfice des indemnités de licenciement correspondant à ce coefficient ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération réellement perçue ; que l'arrêt attaqué constate que Mme X... avait droit au maintien de son salaire calculé sur la base de l'indice 400 ; qu'en décidant que la salariée n'avait pas le droit d'obtenir l'indemnité de licenciement correspondant à ce coefficient 400, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération effectivement perçue par Mme X... ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas entendu conférer à la salariée, qui exerçait effectivement les fonctions de secrétaire de direction, sans qu'il lui soit confié de tâches d'encadrement, la qualité de cadre ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1988
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b1229ba5988459c51417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel